Le geste est reconnu. L’accusation d’« achat de votes », elle, exige une preuve supplémentaire. Entre les deux se trouve une question vérifiable : l’argent a-t-il été autorisé, payé et déclaré conformément à la Loi électorale?
Louis-Charles Thouin, candidat de la Coalition avenir Québec dans Rousseau et député sortant, a reconnu avoir placé des billets de banque dans des casquettes et des chandails promotionnels remis lors d’activités de bingo fréquentées notamment par des personnes aînées. L’épisode, révélé le 17 septembre par le Journal de Québec, a provoqué des accusations d’achat de votes, une réprimande de la cheffe caquiste Christine Fréchette et des appels à examiner la conduite du candidat.
Les informations disponibles permettent d’établir le geste lui-même. Elles ne permettent cependant pas, à ce stade, de conclure qu’un vote a été acheté ou qu’une infraction a été commise. La distinction n’est pas cosmétique : la Loi électorale traite séparément les dépenses de campagne et les avantages accordés dans l’intention d’obtenir un vote.
La première question est donc factuelle : combien d’articles et de billets ont été distribués, à quelles dates et dans quels lieux? La deuxième est comptable : d’où provenait l’argent, qui l’a autorisé et comment sera-t-il inscrit au rapport de dépenses? La troisième est juridique : existait-il un lien, explicite ou implicite, entre le cadeau et le vote des personnes présentes?
Ce qui est confirmé
Selon le reportage de Nicolas Lachance, des témoins ont raconté qu’au bingo de la FADOQ de Sainte-Marie-Salomé, le 8 septembre 2026, des prix remis par M. Thouin — des casquettes ou des chandails aux couleurs de sa campagne — contenaient des billets de 10 $ ou de 20 $. Une organisatrice citée par le média a confirmé la présence d’argent dans les cadeaux. Un témoin a affirmé que le candidat était retourné à son véhicule pour préparer un deuxième prix en argent.
Le reportage fait aussi état d’une répétition alléguée de la pratique. Une participante dit l’avoir observée à deux occasions, à une semaine d’intervalle, et rapporte que M. Thouin aurait indiqué avoir fait la même chose ailleurs. Une personne responsable du boulier au bingo de Travail d’amitié, à Saint-Jacques, a affirmé qu’un épisode semblable s’était produit le 14 septembre.
Ces éléments ne reposent pas uniquement sur des témoignages anonymes. La CAQ a transmis aux médias une déclaration dans laquelle M. Thouin reconnaît avoir mis de l’argent dans les articles. Il s’est excusé si le geste avait été « mal interprété dans le contexte des élections ». Le parti a également déclaré qu’il veillerait à ce que les montants soient comptabilisés dans les dépenses de campagne.
Cette admission ferme une partie du débat : il ne s’agit pas d’une image fabriquée ni d’une simple rumeur de réseau social. Des billets ont bien été placés dans des objets promotionnels. En revanche, ni le montant total distribué, ni le nombre exact de gagnants, ni la liste complète des activités ne sont publics. Le deuxième événement est rapporté par un témoin, mais n’a pas fait l’objet d’une confirmation officielle détaillée du candidat ou du parti.
Une dépense électorale peut être légale
Le fait de remettre un prix pendant une activité politique n’est pas automatiquement interdit. Élections Québec a expliqué au Journal de Québec qu’un candidat peut financer une activité destinée à favoriser son élection, y compris des prix, à condition de respecter les règles applicables aux dépenses électorales.
Le Guide de l’agent officiel d’un parti et d’un candidat de parti, publié pour l’élection de 2026, rappelle qu’est une dépense électorale le coût d’un bien ou d’un service utilisé pendant la période électorale afin de favoriser ou de défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat. Les articles promotionnels et les sommes ajoutées aux prix entrent vraisemblablement dans cette logique s’ils servent la campagne.
Mais une campagne ne peut pas simplement dépenser comme elle l’entend. Les dépenses doivent être faites ou autorisées par l’agent officiel, ou par un adjoint dûment nommé. Elles doivent être payées à même le fonds électoral et appuyées par des factures ou d’autres pièces justificatives. Le paiement comptant n’est permis que dans le cadre d’une petite caisse constituée à partir du fonds électoral et documentée selon les règles.
La déclaration de la CAQ — « nous allons également nous assurer que les montants en question soient comptabilisés » — indique que le parti entend les inclure au rapport. Elle ne répond pas encore à la question de l’autorisation préalable. Une inscription après coup peut corriger un oubli comptable, mais elle ne démontre pas en soi que la dépense avait été autorisée au moment où elle a été faite.
Pour déterminer si les règles ont été respectées, il faudrait connaître la provenance physique des billets. Provenaient-ils d’une petite caisse de campagne? Ont-ils été avancés personnellement par le candidat? Existe-t-il un registre indiquant la date, le montant, le motif et l’autorisation? Le rapport de l’agent officiel, normalement remis dans les 120 jours suivant le scrutin, pourrait fournir une partie de la réponse, mais seulement à un niveau agrégé si les pièces sous-jacentes ne sont pas rendues publiques.
« Acheter un vote » : un seuil distinct
Les réactions politiques ont employé un vocabulaire plus grave. Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a dénoncé de « petites manœuvres » et évoqué une tentative d’acheter des votes, tout en laissant à Élections Québec et à la Commissaire à l’éthique le soin d’évaluer le dossier. Le chef libéral Charles Milliard y a vu un autre exemple de gaspillage. Christine Fréchette a parlé d’une « grave erreur de jugement », a demandé des explications et des excuses, mais a maintenu sa confiance envers son candidat.
L’article 558 de la Loi électorale vise notamment le candidat ou la personne qui donne, promet ou procure une somme d’argent, une charge, un emploi ou un autre avantage afin d’obtenir un vote. La loi vise aussi la personne qui accepte un tel avantage en contrepartie de son vote ou de son abstention. Une première infraction peut entraîner une amende de 5 000 $ à 20 000 $.
Le mot déterminant est l’intention. Un billet remis au hasard comme prix de bingo pendant une activité de campagne peut être politiquement maladroit et demeurer une dépense électorale légale. Pour passer de la dépense au stratagème d’achat de votes, il faudrait établir que l’avantage était offert afin d’amener les bénéficiaires à voter d’une certaine façon — par une demande explicite, une condition, une promesse, un ciblage ou un ensemble de circonstances suffisamment probant.
Rien dans les reportages consultés ne rapporte qu’un gagnant aurait dû promettre de voter pour M. Thouin, montrer une preuve d’appui ou accomplir un geste partisan en échange de l’argent. Le contexte électoral, les objets à l’effigie de la campagne et la présence du candidat peuvent nourrir un soupçon d’influence. Ils ne suffisent pas, isolément, à prouver l’élément intentionnel exigé par la disposition sur l’achat de votes.
Cette réserve ne banalise pas le geste. Elle évite de transformer une allégation politique en conclusion juridique. Élections Québec peut mener une vérification de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte. Au moment de notre recherche, le 17 septembre, aucune annonce publique d’enquête formelle n’avait été trouvée.
Éthique parlementaire ou droit électoral?
Le dossier se situe d’abord sur le terrain électoral. Au déclenchement de l’élection, M. Thouin était député sortant et candidat. La Commissaire à l’éthique a rappelé au début de la campagne que les ressources de l’État doivent demeurer consacrées aux fonctions de circonscription et que l’esprit du Code continue de guider les députés sortants. Rien de public ne permet toutefois d’affirmer que du personnel, un véhicule ou des fonds de l’Assemblée nationale ont servi à acheter les prix.
M. Thouin a déjà fait l’objet de deux enquêtes de la Commissaire. En 2021, une enquête sur ses interventions dans un dossier d’aménagement de la MRC de Montcalm n’a conclu à aucun manquement. En 2024, une enquête liée à une invitation adressée à des élus municipaux pour une activité de financement a également conclu à l’absence de manquement, tout en signalant un « certain mélange des genres » et en invitant à une grande prudence.
Ces antécédents ne permettent donc pas de le présenter comme un récidiviste ayant été sanctionné : il a été blanchi dans les deux cas. Ils montrent plutôt que la frontière entre les rôles de député, de militant et de candidat a déjà été examinée dans son cas — une distinction qui redevient pertinente si des ressources institutionnelles ont été mêlées à l’activité. Pour l’instant, aucune preuve publique ne l’établit.
Les questions auxquelles la CAQ devrait répondre
La version du parti confirme le cœur de l’histoire, mais laisse plusieurs éléments vérifiables en suspens :
- À combien de bingos ou d’activités des prix contenant de l’argent ont-ils été remis?
- Combien de billets de 10 $ ou de 20 $ ont été distribués et quel est le total?
- Les sommes provenaient-elles du fonds électoral, d’une petite caisse autorisée ou de l’argent personnel du candidat?
- L’agente officielle de la campagne avait-elle autorisé la dépense avant les activités?
- Quels reçus, registres ou pièces justificatives seront annexés au rapport?
- Le candidat a-t-il demandé, même indirectement, l’appui électoral des gagnants au moment de remettre les prix?
- Les organismes hôtes avaient-ils été informés que les articles contenaient de l’argent?
Les deux premières questions mesurent l’ampleur du geste. Les trois suivantes déterminent la conformité comptable. Les deux dernières peuvent aider à apprécier l’intention et le contexte.
Ce que l’on peut conclure maintenant
La publication virale qui réclame le retrait immédiat de Louis-Charles Thouin contient un noyau factuel vrai : le candidat a distribué des articles promotionnels dans lesquels il avait placé de l’argent, et il l’a reconnu. Elle va toutefois plus loin que les faits établis lorsqu’elle présente implicitement l’épisode comme une corruption électorale démontrée ou comme un motif juridique déjà tranché de disqualification.
L’explication du « prix de valeur modeste » n’efface pas les questions de jugement. Donner des billets dans du matériel partisan à des électeurs potentiels, en pleine campagne, crée une apparence prévisible d’influence et place les organismes communautaires dans une situation inconfortable. La réaction de la cheffe caquiste reconnaît d’ailleurs la gravité politique de cette apparence.
Mais la légalité ne dépend pas seulement du montant. Elle dépend de deux pistes de preuve distinctes : l’intention d’obtenir un vote et le respect des règles de dépenses. Sur la première, les informations publiques sont insuffisantes pour conclure à un achat de votes. Sur la seconde, la promesse de comptabiliser les montants ne remplace pas la démonstration qu’ils ont été autorisés et payés correctement.
Le dossier ne justifie donc ni le déni — le geste est admis — ni un verdict prématuré. La réponse la plus rigoureuse appartient maintenant à la trace documentaire et, s’il y a lieu, à Élections Québec. Tant que la CAQ ne publie pas le nombre de remises, le montant total, la provenance des fonds et l’autorisation de l’agente officielle, l’affaire demeure une faute de jugement reconnue dont la conformité électorale reste à vérifier.


